1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit, aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les autorités compétentes en vertu de l’article 4 leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire.
2. Lorsqu’un demandeur présente une demande dans un centre de rétention, en prison ou à un point de passage frontalier, y compris dans des zones de transit, aux frontières extérieures, les autorités compétentes en vertu de l’article 4 prennent des dispositions pour mettre à disposition des services d’interprétation dans la mesure nécessaire afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale.
3. Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis bénéficient d’un accès effectif aux demandeurs placés dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. Cet accès peut être soumis à un accord préalable avec les autorités compétentes.
Les États membres peuvent imposer des restrictions à l’accès visé au premier alinéa, en vertu du droit national, lorsque ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier, y compris les zones de transit, ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.