Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléAccès à la procédure dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers
Rattachement
SECTION I — Accès à la procédure
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION I — Accès à la procédure
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit, aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les autorités compétentes en vertu de l’article 4 leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire.

2. Lorsqu’un demandeur présente une demande dans un centre de rétention, en prison ou à un point de passage frontalier, y compris dans des zones de transit, aux frontières extérieures, les autorités compétentes en vertu de l’article 4 prennent des dispositions pour mettre à disposition des services d’interprétation dans la mesure nécessaire afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale.

3. Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis bénéficient d’un accès effectif aux demandeurs placés dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures. Cet accès peut être soumis à un accord préalable avec les autorités compétentes.

Les États membres peuvent imposer des restrictions à l’accès visé au premier alinéa, en vertu du droit national, lorsque ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier, y compris les zones de transit, ou d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).