Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléDemandes introduites au nom de mineurs accompagnés
Rattachement
SECTION I — Accès à la procédure
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION I — Accès à la procédure
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Le mineur accompagné a le droit d’introduire une demande en son nom lorsque, conformément au droit national de l’État membre concerné, il a la capacité juridique. Lorsque le mineur accompagné n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné, un parent ou un autre adulte, tel qu’une personne qui en la charge légalement ou les services de protection de l’enfance, qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, est responsable du mineur, introduit la demande au nom du mineur.

2. Dans le cas d’un mineur accompagné qui n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné et qui est présent au moment où le parent ou un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, présente ou introduit la demande de protection internationale sur le territoire du même État membre, en particulier si ce mineur n’a aucun autre moyen juridique de rester sur le territoire de ce même État membre, la présentation et l’introduction d’une demande par un parent ou un autre adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable sont aussi considérées comme la présentation et l’introduction d’une demande de protection internationale au nom du mineur.

Les États membres peuvent décider d’appliquer le premier alinéa également dans le cas d’un mineur accompagné qui est né ou qui est présent pendant la procédure administrative.

3. Lorsque le parent ou l’adulte responsable du mineur accompagné visé au paragraphe 2 introduit la demande au nom du mineur, le mineur est présent pour l’introduction de la demande, sauf s’il existe des raisons justifiées pour lesquelles le mineur n’est pas en mesure ou en état d’être présent ou, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national, si la demande au nom du mineur est introduite au moyen d’un formulaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).