Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne à la fois le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, ou qu’elle a été implicitement ou explicitement retirée, les États membres rendent une décision de retour qui respecte la directive 2008/115/CE et qui est conforme au principe de non-refoulement. Lorsqu’une décision de retour ou une autre décision imposant l’obligation de retour a déjà été rendue avant la présentation d’une demande de protection internationale, la décision de retour au titre du présent article n’est pas requise. La décision de retour est rendue dans le cadre de la décision de rejet de la demande de protection internationale ou dans un acte distinct. Si la décision de retour est rendue par acte distinct, elle est rendue au même moment que la décision rejetant la demande de protection internationale et conjointement avec celle-ci ou après celle-ci sans retard injustifié.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléRejet d’une demande et adoption d’une décision de retour
Rattachement
SECTION III — Décisions sur les demandes
- Règlement (UE) 2024/1348
- CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- SECTION III — Décisions sur les demandes
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
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