Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléDécisions dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière
Rattachement
SECTION IV — Procédures spéciales
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION IV — Procédures spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Lorsqu’une procédure à la frontière est appliquée, des décisions peuvent être prises sur les points suivants:

a) l’irrecevabilité d’une demande conformément à l’article 38;

b) le bien-fondé d’une demande lorsque l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, points a) à g) et j), et à l’article 42, paragraphe 3, point b), s’applique.

2. Lorsque le nombre de demandeurs dépasse le nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, et aux fins de déterminer qui soumettre à une procédure à la frontière conformément à l’article 42, paragraphe 1, point c), f) ou j), ou à l’article 42, paragraphe 3, point b), la priorité est accordée aux catégories de demandes suivantes:

a) les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui, en cas de décision négative, ont de plus grandes perspectives de retour, selon le cas, dans leur pays d’origine, dans leur pays d’ancienne résidence habituelle, dans un pays tiers sûr ou dans un premier pays d’asile, au sens du présent règlement;

b) les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui sont considérés, sur la base de motifs sérieux, constituer un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public d’un État membre;

c) sans préjudice du point b), les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui ne sont pas mineurs et des membres de leur famille.

3. Lorsque la procédure à la frontière est appliquée aux mineurs et aux membres de leur famille, la priorité est donnée à l’examen de leurs demandes.

Les États membres peuvent également accorder la priorité à l’examen des demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui, en cas de décision négative, ont de plus grandes perspectives de retour, selon le cas, dans leur pays d’origine, dans leur pays d’ancienne résidence habituelle, dans un pays tiers sûr ou dans un premier pays d’asile, au sens du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).