Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléMesure applicable lorsque la capacité adéquate d’un État membre est atteinte
Rattachement
SECTION IV — Procédures spéciales
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION IV — Procédures spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Lorsque le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière dans un État membre, à tout moment, combiné au nombre de personnes soumises à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national, est égal ou supérieur au nombre fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa, cet État membre peut notifier ce fait à la Commission.

2. Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément au paragraphe 1, par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, cet État membre n’est pas tenu d’examiner, dans le cadre d’une procédure à la frontière, les demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), au moment où le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans ledit État membre est égal ou supérieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa.

3. La mesure prévue au paragraphe 2 s’applique sur la base des flux entrants et sortants, et l’État membre concerné est tenu de poursuivre l’examen, dans le cadre d’une procédure à la frontière, des demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), dès que le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à tout moment est inférieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa.

4. La mesure prévue au paragraphe 2 peut être appliquée par un État membre pour le restant de la même année civile à compter du jour suivant la date de la notification prévue au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).