1. Lorsque le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière dans un État membre, à tout moment, combiné au nombre de personnes soumises à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national, est égal ou supérieur au nombre fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa, cet État membre peut notifier ce fait à la Commission.
2. Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément au paragraphe 1, par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, cet État membre n’est pas tenu d’examiner, dans le cadre d’une procédure à la frontière, les demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), au moment où le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans ledit État membre est égal ou supérieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa.
3. La mesure prévue au paragraphe 2 s’applique sur la base des flux entrants et sortants, et l’État membre concerné est tenu de poursuivre l’examen, dans le cadre d’une procédure à la frontière, des demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), dès que le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à tout moment est inférieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa.
4. La mesure prévue au paragraphe 2 peut être appliquée par un État membre pour le restant de la même année civile à compter du jour suivant la date de la notification prévue au paragraphe 1.