Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléNotification par un État membre lorsque la capacité adéquate est atteinte
Rattachement
SECTION IV — Procédures spéciales
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION IV — Procédures spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. La notification visée à l’article 48 contient les informations suivantes:

a) le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière, à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national dans l’État membre concerné au moment de la notification;

b) la mesure visée à l’article 48 que l’État membre concerné a l’intention d’appliquer ou de continuer à appliquer;

c) un raisonnement étayé appuyant l’intention de l’État membre concerné, décrivant en quoi le recours à la mesure en question pourrait contribuer à remédier à la situation et, le cas échéant, d’autres mesures que l’État membre concerné a adoptées ou envisage d’adopter au niveau national pour améliorer la situation, y compris celles visées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351.

2. Les États membres peuvent adresser une notification à la Commission conformément à l’article 48 du présent règlement dans le cadre de la notification visée aux articles 58 et 59 du règlement (UE) 2024/1351, le cas échéant.

3. Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément à l’article 48, il en informe les autres États membres.

4. Un État membre appliquant la mesure visée à l’article 48 informe la Commission chaque mois des éléments suivants:

a) le nombre de demandeurs qui sont soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à ce moment-là;

b) l’évolution au regard des flux entrants et sortants du nombre de personnes soumises à la procédure à la frontière pour chaque semaine du mois concerné;

c) le nombre d’agents chargés d’examiner les demandes dans le cadre de la procédure à la frontière;

d) la durée moyenne de l’examen au cours de la phase administrative de la procédure; et

e) la durée moyenne de l’examen, par une juridiction, d’une demande d’autorisation de rester en attendant l’issue du recours.

La Commission contrôle l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement et examine à cet effet les informations fournies par les États membres. La Commission fournit, dans le cadre du rapport visé à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1351, une évaluation de l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement dans chaque État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).