1. La notification visée à l’article 48 contient les informations suivantes:
a) le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière, à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national dans l’État membre concerné au moment de la notification;
b) la mesure visée à l’article 48 que l’État membre concerné a l’intention d’appliquer ou de continuer à appliquer;
c) un raisonnement étayé appuyant l’intention de l’État membre concerné, décrivant en quoi le recours à la mesure en question pourrait contribuer à remédier à la situation et, le cas échéant, d’autres mesures que l’État membre concerné a adoptées ou envisage d’adopter au niveau national pour améliorer la situation, y compris celles visées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351.
2. Les États membres peuvent adresser une notification à la Commission conformément à l’article 48 du présent règlement dans le cadre de la notification visée aux articles 58 et 59 du règlement (UE) 2024/1351, le cas échéant.
3. Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément à l’article 48, il en informe les autres États membres.
4. Un État membre appliquant la mesure visée à l’article 48 informe la Commission chaque mois des éléments suivants:
a) le nombre de demandeurs qui sont soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à ce moment-là;
b) l’évolution au regard des flux entrants et sortants du nombre de personnes soumises à la procédure à la frontière pour chaque semaine du mois concerné;
c) le nombre d’agents chargés d’examiner les demandes dans le cadre de la procédure à la frontière;
d) la durée moyenne de l’examen au cours de la phase administrative de la procédure; et
e) la durée moyenne de l’examen, par une juridiction, d’une demande d’autorisation de rester en attendant l’issue du recours.
La Commission contrôle l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement et examine à cet effet les informations fournies par les États membres. La Commission fournit, dans le cadre du rapport visé à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1351, une évaluation de l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement dans chaque État membre.