Lorsque le nombre de demandes qui ont été examinées dans le cadre de la procédure à la frontière dans un État membre au cours d’une année civile est égal ou supérieur au nombre maximal de demandes fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution visé à l’article 47, paragraphe 1, ledit État membre notifie ce fait à la Commission.
Lorsque l’État membre a adressé une notification à la Commission conformément au premier alinéa du présent article, la Commission examine rapidement les informations fournies par l’État membre concerné afin de vérifier que l’État membre concerné a examiné depuis le début de l’année civile, dans le cadre de la procédure à la frontière, un nombre de demandes égal ou supérieur au nombre fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution visé à l’article 47, paragraphe 1.
À l’issue de la vérification, la Commission autorise, au moyen d’un acte d’exécution, l’État membre concerné à ne pas examiner, dans le cadre de la procédure à la frontière, les demandes présentées par les demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, points c) et j).
Cette autorisation ne dispense pas l’État membre de l’obligation d’examiner, dans le cadre de la procédure à la frontière, les demandes présentées par les demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point f), et à l’article 42, paragraphe 3, point b).