Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléExceptions à la procédure d’asile à la frontière
Rattachement
SECTION IV — Procédures spéciales
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION IV — Procédures spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. La procédure à la frontière ne s’applique aux mineurs non accompagnés que dans les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 3, point b). En cas de doute concernant l’âge du demandeur, les autorités compétentes procèdent rapidement à une évaluation de l’âge conformément à l’article 25.

2. Les États membres n’appliquent pas la procédure à la frontière ou cessent de l’appliquer quel que soit le stade de la procédure lorsque:

a) l’autorité responsable de la détermination considère que les motifs justifiant de rejeter une demande pour irrecevabilité ou justifiant d’appliquer la procédure d’examen accélérée ne sont pas ou plus applicables;

b) le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris les mineurs, conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1346, aux lieux visés à l’article 54;

c) le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales aux lieux visés à l’article 54;

d) il existe des raisons médicales pertinentes de ne pas appliquer la procédure à la frontière, y compris des raisons de santé mentale;

e) les garanties et conditions du placement en rétention prévues aux articles 10 à 13 de la directive (UE) 2024/1346 ne sont pas ou plus remplies et la procédure à la frontière ne peut être appliquée au demandeur sans recourir à la rétention.

Dans les cas prévus au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente autorise le demandeur à entrer sur le territoire de l’État membre et applique la procédure appropriée prévue au chapitre III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).