1. La procédure à la frontière ne s’applique aux mineurs non accompagnés que dans les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 3, point b). En cas de doute concernant l’âge du demandeur, les autorités compétentes procèdent rapidement à une évaluation de l’âge conformément à l’article 25.
2. Les États membres n’appliquent pas la procédure à la frontière ou cessent de l’appliquer quel que soit le stade de la procédure lorsque:
a) l’autorité responsable de la détermination considère que les motifs justifiant de rejeter une demande pour irrecevabilité ou justifiant d’appliquer la procédure d’examen accélérée ne sont pas ou plus applicables;
b) le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris les mineurs, conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1346, aux lieux visés à l’article 54;
c) le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales aux lieux visés à l’article 54;
d) il existe des raisons médicales pertinentes de ne pas appliquer la procédure à la frontière, y compris des raisons de santé mentale;
e) les garanties et conditions du placement en rétention prévues aux articles 10 à 13 de la directive (UE) 2024/1346 ne sont pas ou plus remplies et la procédure à la frontière ne peut être appliquée au demandeur sans recourir à la rétention.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente autorise le demandeur à entrer sur le territoire de l’État membre et applique la procédure appropriée prévue au chapitre III.