Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléLieux où mener la procédure d’asile à la frontière
Rattachement
SECTION IV — Procédures spéciales
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION IV — Procédures spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Au cours de l’examen des demandes soumises à une procédure à la frontière, un État membres exige, en application de l’article 9 de la directive (UE) 2024/1346 et sans préjudice de l’article 10 de ladite directive, que les demandeurs résident à la frontière extérieure ou dans des zones de transit, ou à proximité, en règle générale, ou en d’autres lieux désignés sur leur territoire, en tenant pleinement compte des spécificités géographiques dudit État membre.

2. Sans préjudice de l’article 47, les États membres font en sorte que les familles avec mineurs résident dans des centres d’accueil adaptés à leurs besoins après avoir évalué l’intérêt supérieur de l’enfant, et garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur, dans le plein respect des exigences du chapitre IV de la directive (UE) 2024/1346.

3. Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 11 avril 2026, les lieux où la procédure à la frontière sera menée, y compris lors de l’application de l’article 45. Les États membres veillent à ce que la capacité de ces lieux soit suffisante pour examiner les demandes relevant de l’article 45. Tout changement dans la détermination des lieux où la procédure à la frontière est menée est notifié à la Commission dans un délai de deux mois à compter du moment auquel le changement est intervenu.

4. L’exigence consistant à résider en un lieu particulier conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 n’est pas considérée comme une autorisation d’entrer et de rester sur le territoire d’un État membre.

5. Lorsqu’un demandeur soumis à la procédure à la frontière doit être transféré à l’autorité responsable de la détermination ou à une juridiction compétente de première instance aux fins d’une telle procédure, ou transféré en vue de recevoir un traitement médical, ce déplacement ne constitue pas en soi une entrée sur le territoire d’un État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).