Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléDérogation au droit de rester en cas de demande ultérieure
RattachementSECTION IV — Procédures spéciales
Règlement (UE) 2024/1348
CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SECTION IV — Procédures spéciales
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →
Sans préjudice du principe de non-refoulement, les États membres peuvent prévoir une exception au droit de rester sur leur territoire et déroger à l’article 68, paragraphe 5, point d), lorsque:
a) une première demande ultérieure a été introduite dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait l’éloignement imminent du demandeur de cet État membre, et que son examen n’est pas poursuivi en application de l’article 55, paragraphe 7; ou
b) une deuxième demande ultérieure ou une demande ultérieure subséquente est présentée dans un État membre quel qu’il soit à la suite d’une décision finale rejetant une demande ultérieure antérieure au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée.
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