Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléConcept de pays tiers sûr
Rattachement
SECTION V — Concepts de pays sûrs
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION V — Concepts de pays sûrs
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Un pays tiers ne peut être désigné comme pays tiers sûr que si, dans ce pays:

a) les non-ressortissants n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b) les non-ressortissants ne courent aucun risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347;

c) les non-ressortissants sont protégés contre le refoulement conformément à la convention de Genève et contre l’éloignement effectué en violation du droit à être protégé contre la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants prévu par le droit international;

d) il existe la possibilité de demander et, si les conditions sont remplies, de recevoir une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57.

2. La désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr tant au niveau de l’Union qu’au niveau national peut comporter des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables.

3. L’évaluation visant à déterminer si un pays tiers peut être désigné comme pays tiers sûr conformément au présent règlement repose sur un éventail de sources d’information pertinentes et disponibles, y compris les informations provenant des États membres, de l’Agence pour l’asile, du Service européen pour l’action extérieure, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées.

4. Le concept de pays tiers sûr peut s’appliquer:

a) lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr au niveau national ou de l’Union, conformément à l’article 60 ou 64; ou

b) en lien avec un demandeur en particulier, lorsque le pays n’a pas été désigné comme pays tiers sûr au niveau national ou de l’Union, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies en ce qui concerne ce demandeur.

5. Le concept de pays tiers sûr ne peut s’appliquer que lorsque:

a) le demandeur ne peut fournir d’éléments justifiant que le concept de pays tiers sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle;

b) l’une des conditions suivantes est remplie:

i) il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays;

ii) le demandeur a transité par le pays tiers concerné sur le trajet vers l’Union; ou

iii) il existe un accord ou un arrangement conclu entre, d’une part, l’Union, un ou plusieurs États membres ou un ou plusieurs États membres et des pays tiers et, d’autre part, le pays tiers concerné, imposant d’examiner le bien-fondé de toute demande de protection effective présentée dans le pays tiers concerné par les demandeurs couverts par cet accord ou arrangement.

Lorsque la Commission entame des négociations en vue d’un accord au nom de l’Union avec un pays tiers (ci-après dénommé «accord au niveau de l’Union») en vue de conclure un accord visé au premier alinéa, point b), iii), elle tient compte, au cours des négociations, de tout accord bilatéral ou multilatéral existant entre les États membres et le même pays tiers, y compris l’incidence potentielle de l’accord au niveau de l’Union sur ces accords bilatéraux ou multilatéraux ainsi que sur la coopération qu’entretiennent les États membres avec ledit pays tiers dans le domaine de la migration.

Un accord conclu par l’Union et un pays tiers relevant du champ d’application du premier alinéa, point b), iii), prévaut sur tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu entre des États membres individuels et le même pays tiers, dans la mesure où leurs dispositions sont incompatibles avec celles dudit accord au niveau de l’Union.

Un État membre informe, en temps utile, les États membres concernés des négociations menées en vue de conclure un accord ou un arrangement visé au premier alinéa, point b), iii), avec un pays tiers qui partage une frontière commune avec ces États membres.

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu conformément au premier alinéa, point b), iii), avant son entrée en vigueur ou, lorsqu’un accord ou un arrangement doit être appliqué à titre provisoire, avant le début de son application provisoire. La Commission et les autres États membres sont également informés de toute modification ultérieure apportée à de tels accords ou arrangements ou de leur cessation.

6. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr pour un mineur non accompagné que lorsque cela n’est pas contraire à son intérêt supérieur et que les autorités des États membres ont préalablement reçu des autorités du pays tiers en question l’assurance qu’elles prendront en charge le mineur non accompagné et que celui-ci bénéficiera immédiatement d’une protection effective telle qu’elle est définie à l’article 57. Les États membres n’appliquent pas le paragraphe 5, premier alinéa, point b), iii), lorsque le demandeur est un mineur non accompagné.

7. Lorsque l’Union et un pays tiers sont parvenus conjointement à un accord en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel les migrants admis en vertu dudit accord seront protégés conformément aux normes internationales applicables et dans le plein respect du principe de non-refoulement, les conditions du présent article relatives au statut de pays tiers sûr peuvent être présumées remplies sans préjudice des paragraphes 5 et 6.

8. Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable à la suite de l’application du concept de pays tiers sûr, l’autorité responsable de la détermination:

a) informe le demandeur conformément à l’article 36; et

b) lui fournit un document informant les autorités du pays tiers en question, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée au fond dans l’Union en raison de l’application du concept de pays tiers sûr, sans préjudice de l’application de procédures différentes pour l’information des autorités du pays tiers, prévues dans des accords ou arrangements déjà en vigueur entre l’Union ou cet État membre et le pays tiers concerné, visés au paragraphe 5, premier alinéa, point b), iii).

9. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, le demandeur a accès à la procédure dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, ainsi qu’à la section I du chapitre III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).