1. Des pays tiers peuvent être désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union conformément aux conditions prévues à l’article 61 et au présent article.
1 bis.
Les pays tiers énumérés à l’annexe II du présent règlement sont désignés comme pays d’origine sûrs au niveau de l’Union.
1 ter.
Un pays tiers qui a obtenu le statut d’État candidat à l’adhésion à l’Union est aussi désigné comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sauf lorsqu’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent:
a) il existe des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans ledit pays tiers;
b) des mesures restrictives au sens de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été adoptées eu égard à des actes dudit pays tiers portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux qui sont pertinents pour les critères de désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr, tels qu’ils sont énoncés à l’article 61 du présent règlement;
c) la proportion de décisions rendues par l’autorité responsable de la détermination qui octroient une protection internationale aux demandeurs originaires dudit pays tiers – qu’il s’agisse de ses ressortissants ou d’anciens résidents habituels dans le cas des apatrides – est supérieure à 20 % du nombre total de décisions rendues pour ce pays tiers par l’autorité responsable de la détermination, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union.
Lorsque l’une des circonstances visées au premier alinéa, points a), b) et c), s’applique, ou cesse de s’appliquer, la Commission en informe immédiatement les États membres, le Parlement européen et le Conseil. Dans le cas du point a) du présent paragraphe, la Commission obtient l’approbation préalable du Conseil avant d’informer les États membres et le Parlement européen.
2. La Commission examine la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs, avec le concours de l’Agence pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées à l’article 61, paragraphe 3.
3. L’Agence pour l’asile peut, à la demande de la Commission, lui fournir des informations et une analyse sur certains pays tiers dont la désignation en tant que pays d’origine sûrs au niveau de l’Union pourrait être envisagée. La Commission examine rapidement toute demande d’un État membre visant à évaluer si un pays tiers pourrait être désigné comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 concernant la suspension, en tout ou en partie, de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 63.