Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléSuspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union
Rattachement
SECTION V — Concepts de pays sûrs
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION V — Concepts de pays sûrs
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. En cas de changements importants dans la situation d’un pays tiers désigné comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions fixées à l’article 59 ou à l’article 61 et, lorsque la Commission estime que ces conditions ne sont plus remplies, en tout ou en partie, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) lorsque les conditions énoncées à l’article 59 ou à l’article 61 ne sont plus remplies en ce qui concerne des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou des catégories de personnes clairement identifiables dans ledit pays tiers, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 74 afin de suspendre partiellement, pour une période de six mois, la désignation dudit pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union pour lesdites parties du territoire de ce pays tiers ou pour lesdites catégories de personnes;

b) lorsque les conditions énoncées à l’article 59 ou à l’article 61 ne sont plus remplies en ce qui concerne le pays tiers dans son ensemble, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 74 afin de suspendre totalement, pour une période de six mois, la désignation dudit pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union.

2. La Commission examine en permanence la situation dans le pays tiers visé au paragraphe 1, en tenant compte, entre autres, des informations fournies par les États membres et l’Agence pour l’asile en ce qui concerne des changements ultérieurs dans la situation de ce pays tiers.

3. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1, point a) ou b), suspendant la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union pour tout le territoire ou des parties spécifiques du territoire dudit pays tiers ou pour toutes les catégories de personnes ou des catégories de personnes clairement identifiables dans ledit pays tiers, elle présente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’adoption de cet acte délégué, une proposition, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de:

a) modifier la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union afin de prévoir des exceptions à la désignation pour les parties spécifiques du territoire ou les catégories de personnes clairement identifiables couvertes par l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1, point a); ou

b) retirer à ce pays tiers sa désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union.

4. Lorsque la Commission n’a pas présenté une proposition comme indiqué au paragraphe 3 dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, l’acte délégué cesse de produire ses effets. Lorsque la Commission présente une telle proposition dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission est habilitée, en se fondant sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période de six mois, avec la possibilité de renouveler une fois cette prolongation.

5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la proposition présentée par la Commission visant à retirer à un pays tiers sa désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union, ou à modifier une telle désignation, n’est pas adoptée dans un délai de quinze mois à compter de la présentation de la proposition par la Commission, la suspension, totale ou partielle, de la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union cesse de produire ses effets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).