Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléDésignation de pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau national
Rattachement
SECTION V — Concepts de pays sûrs
  1. Règlement (UE) 2024/1348
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  3. SECTION V — Concepts de pays sûrs
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la désignation au niveau national de pays tiers sûrs ou de pays d’origine sûrs autres que ceux désignés au niveau de l’Union, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.

2. En cas de suspension, totale ou partielle, au moyen d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a) ou b), de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau de l’Union, les États membres ne désignent pas ce pays comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national.

3. En cas de retrait ou de modification, conformément à la procédure législative ordinaire, de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union, un État membre peut notifier à la Commission que, selon lui, compte tenu de changements intervenus dans la situation de ce pays tiers, celui-ci remplit de nouveau les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 61.

La notification comporte une évaluation motivée du respect par ce pays tiers des conditions fixées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 61, y compris une explication des changements spécifiques intervenus dans la situation dudit pays tiers et grâce auxquels il remplit de nouveau ces conditions. Le cas échéant, l’État membre précise dans sa notification les parties spécifiques du territoire de ce pays tiers ou les catégories de personnes clairement identifiables dans ce pays tiers auxquelles s’applique son évaluation.

À la suite de la notification, la Commission demande à l’Agence pour l’asile de lui fournir des informations et une analyse sur la situation dans le pays tiers.

Lorsque le pays tiers qui a fait l’objet d’une notification par l’État membre a vu sa désignation comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union retirée en vertu de l’article 63, paragraphe 3, point b), l’État membre notifiant ne peut désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau national que si la Commission ne s’oppose pas à cette désignation.

Le droit d’objection de la Commission est limité à une période de deux ans après la date à laquelle le pays tiers s’est vu retirer la désignation de pays tiers sûr ou de pays d’origine sûr au niveau de l’Union. Toute objection de la Commission est émise dans un délai de trois mois après la date de chaque notification par l’État membre et après un examen en bonne et due forme de la situation dans ce pays tiers, compte tenu des conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 61.

Lorsque la Commission estime que les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 61 sont de nouveau remplies en ce qui concerne tout le territoire ou des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou toutes les personnes ou des catégories de personnes clairement identifiables dans le pays tiers couvertes par la notification reçue en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, elle peut présenter une proposition en vue de modifier le présent règlement, conformément à la procédure législative ordinaire, afin de désigner ce pays tiers comme pays tiers sûr ou comme pays d’origine sûr au niveau de l’Union en ce qui concerne tout le territoire ou des parties spécifiques du territoire de ce pays tiers ou en ce qui concerne toutes les personnes ou des catégories de personnes clairement identifiables pour lesquelles ces conditions sont remplies.

4. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence pour l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau national au plus tard le 12 juin 2026 et immédiatement après chaque désignation ou changement de désignation. Les États membres informent la Commission et l’Agence pour l’asile une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est appliqué en lien avec des demandeurs particuliers, comme prévu à l’article 59, paragraphe 4, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1348-20260227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).