Version consolidée au 27/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1348-20260227, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1348
IntituléPrincipe de confidentialité
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2024/1348
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 27/02/2026 (CELEX 02024R1348-20260227)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →
1. Les autorités chargées d’appliquer le présent règlement sont tenues de respecter le principe de confidentialité en ce qui concerne toute information à caractère personnel qu’elles obtiennent dans l’exécution de leurs missions, y compris tout échange d’informations conformément au droit de l’Union ou au droit national qui est pertinent pour l’application du présent règlement entre les autorités des États membres.
2. Tout au long de la procédure de protection internationale et après qu’une décision finale a été prise, les autorités:
a) ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves des informations concernant une demande de protection internationale individuelle, ou le fait qu’une demande a été présentée;
b) n’obtiennent pas d’informations auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves d’une manière telle que ces auteurs soient informés du fait qu’une demande a été présentée par le demandeur en question.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.