(100) Toute donnée à caractère personnel recueillie lors de l’enregistrement ou de l’introduction d’une demande de protection internationale et au cours de l’entretien individuel devrait être considérée comme faisant partie du dossier du demandeur et devrait être conservée pendant un nombre suffisant d’années car il se peut que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent une protection internationale dans un État membre tentent de demander une protection internationale dans un autre État membre, ou soumettent de nouvelles demandes ultérieures dans le même ou un autre État membre, plusieurs années après. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant séjourné plusieurs années dans l’Union auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre, dix ans après qu’une protection internationale leur a été octroyée, cette période de dix ans devrait être considérée comme la durée nécessaire de conservation des données personnelles, notamment des empreintes digitales et images faciales.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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