(12) L’Agence pour l’asile devrait apporter aux États membres l’assistance opérationnelle et technique nécessaire à l’application du présent règlement, notamment en mettant des experts à disposition pour aider les autorités nationales à recevoir et enregistrer les demandes de protection internationale et assister l’autorité responsable de la détermination dans l’exécution de ses tâches notamment en ce qui concerne l’examen des demandes de protection internationale, et en fournissant des informations et des analyses actualisées sur les pays tiers, y compris des informations sur les pays d’origine et des orientations sur la situation dans certains pays d’origine. Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques élaborés par l’Agence pour l’asile.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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