(13) Aux fins de la reconnaissance correcte des personnes ayant besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, il convient que chaque demandeur ait un accès effectif à la procédure, la possibilité de coopérer pleinement et de communiquer de façon adéquate avec les autorités compétentes afin, en particulier, de présenter les faits pertinents le concernant, ainsi que des garanties procédurales suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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