(14) Il convient de donner au demandeur la possibilité effective de présenter aux autorités compétentes tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande ou qui sont pertinents pour les procédures conformément au présent règlement. C’est pourquoi le demandeur devrait, sous réserve d’exceptions limitées, jouir du droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, selon le cas. Si le demandeur n’est pas en état d’assister à son entretien individuel, les autorités pourraient lui demander de produire un certificat médical. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devrait être assisté d’un interprète lorsque c’est nécessaire pour assurer une communication adéquate et avoir la possibilité de fournir, de façon exhaustive, ses explications concernant sa demande. Le demandeur devrait disposer d’un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé en vertu du droit national à fournir des conseils juridiques (ci-après dénommé «conseil juridique») ou une personne chargée de fournir des avis juridiques. Lors de l’entretien, le demandeur devrait être autorisé à être assisté du conseil juridique. L’entretien individuel devrait être mené dans des conditions garantissant correctement la vie privée et la confidentialité, par du personnel suffisamment formé et compétent, y compris, si nécessaire, par des experts déployés par l’Agence pour l’asile ou le personnel d’autorités d’autres États membres. Lorsque l’entretien sur le fond est omis afin de garantir un accès rapide à la protection internationale, cela devrait être sans préjudice de l’obligation d’examiner si le demandeur remplit les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2024/1347 pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié avant d’examiner si le demandeur remplit les conditions pour se voir accorder la protection subsidiaire. Étant donné que l’entretien individuel constitue un élément essentiel de l’examen de la demande, il devrait être enregistré et les demandeurs, leurs représentants et leurs conseils juridiques devraient avoir accès aux rapports ou aux transcriptions de cet entretien le plus rapidement possible après que l’entretien a eu lieu et, en tout état de cause, en temps utile avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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