(21) Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens individuels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes puissent librement parler de leurs expériences passées, y compris dans les cas liés à des persécutions fondées sur le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. À cette fin, les demandeurs devraient avoir la possibilité effective d’être interrogés séparément de leur conjoint, de leur partenaire ou d’autres membres de leur famille. Lorsque le demandeur en fait la demande et que cela est possible, il convient que les personnes chargées de mener l’entretien et les interprètes soient du sexe souhaité par le demandeur. La complexité des demandes liées au genre devrait être correctement prise en compte dans toutes les procédures.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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