(22) Lorsque cela est nécessaire et dûment justifié pour l’examen d’une demande de protection internationale, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que le demandeur ou ses affaires soient fouillés. Ces affaires peuvent comprendre des appareils électroniques tels que des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones portables. Il convient que toute fouille de ce type soit effectuée dans le respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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