(23) L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement, conformément à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé. Eu égard à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant le droit de l’enfant d’être entendu, l’autorité responsable de la détermination devrait donner à tout mineur la possibilité d’avoir un entretien individuel à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il convient que l’autorité responsable de la détermination organise un entretien individuel pour un mineur en tenant compte, en particulier, de son âge et de sa maturité.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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