(24) Sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité et du fait que, en vertu du droit international, il appartient à chaque État membre, dans le respect du droit de l’Union, de définir les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité, les États membres devraient, en appliquant le présent règlement, respecter leurs obligations internationales à l’égard des apatrides, conformément aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, y compris, le cas échéant, conformément à la convention relative au statut des apatrides, adoptée à New York le 28 septembre 1954. Le cas échéant, les États membres devraient s’efforcer d’identifier les apatrides et de renforcer leur protection, afin de leur permettre de jouir de leurs droits fondamentaux essentiels et de réduire le risque de discrimination ou d’inégalité de traitement.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.