Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

(28) Toute demande devrait être enregistrée rapidement après qu’elle a été présentée. À ce stade, les autorités compétentes chargées d’enregistrer les demandes ou les experts déployés par l’Agence pour l’asile qui les assistent dans cette tâche devraient enregistrer la demande assortie des données personnelles du demandeur. Ces autorités ou experts devraient informer le demandeur de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences, pour le demandeur, du non-respect de ces obligations. Les organisations travaillant avec les autorités compétentes et les aidant devraient également pouvoir fournir ces informations. Il convient de remettre au demandeur un document indiquant qu’une demande a été présentée et enregistrée. Le délai d’introduction d’une demande commence à courir à partir du moment où la demande est enregistrée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).