(3) Le régime d’asile européen commun (RAEC) repose sur des normes communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union et les conditions d’accueil, et établit un dispositif de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Nonobstant les progrès réalisés dans l’élaboration du RAEC, il existe encore des disparités notables entre les États membres en ce qui concerne les procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection octroyé et le niveau des conditions matérielles d’accueil et des avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale. Ces disparités sont des facteurs importants de mouvements secondaires et compromettent l’objectif visant à ce que, dans le RAEC, tous les demandeurs reçoivent le même traitement indépendamment de l’endroit où ils demandent une protection internationale dans l’Union.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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