(31) Le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations de façon appropriée, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, par écrit et, si nécessaire, oralement. Étant donné que lorsque, par exemple, le demandeur refuse de coopérer avec les autorités nationales, notamment en ne fournissant pas les éléments nécessaires à l’examen de sa demande ou en ne fournissant pas ses empreintes digitales ou son image faciale, la demande est rejetée ou déclarée comme étant implicitement retirée, il est nécessaire que le demandeur ait été informé des conséquences du non-respect de ces obligations.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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