(35) Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure et soient en mesure de bénéficier de leurs droits et de satisfaire aux obligations fixées dans le présent règlement, le règlement (UE) 2024/1351, la directive (UE) 2024/1346 et le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil, il convient de désigner un représentant, y compris lorsque le demandeur s’avère être un mineur non accompagné à un moment ou à un autre de la procédure d’asile. Il convient que le représentant assiste et guide le mineur au cours de la procédure, en vue de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’en particulier, il l’assiste pour introduire la demande et lors de l’entretien individuel. Si nécessaire, le représentant devrait introduire la demande au nom du mineur. Il convient qu’une personne soit désignée pour assister les mineurs non accompagnés jusqu’à ce qu’un représentant soit désigné, y compris, le cas échéant, pour ce qui a trait à la procédure d’évaluation de l’âge et aux procédures prévues dans le règlement (UE) 2024/1351 et le règlement (UE) 2024/1358. Afin de fournir un soutien effectif aux mineurs non accompagnés, les représentants ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant devraient avoir la responsabilité d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des circonstances normales, de 30 mineurs non accompagnés maximum, en même temps. Les États membres devraient désigner les autorités administratives ou judiciaires ou les autres entités responsables de la supervision régulière de ces représentants dans l’accomplissement de leurs missions. Les mineurs non accompagnés devraient avoir le droit d’introduire une demande en leur nom propre s’ils ont la capacité juridique conformément au droit national. Afin que soient préservés les droits et garanties procédurales du mineur non accompagné qui ne dispose pas de la capacité juridique conformément au droit national, la demande devrait être introduite par le représentant le plus rapidement possible, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait qu’un mineur non accompagné introduise une demande en son nom propre ne devrait pas empêcher qu’un représentant lui soit assigné.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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