(36) Afin de garantir que le traitement des demandes de protection internationale est effectué dans le respect des droits de l’enfant, des garanties procédurales spécifiques adaptées aux enfants et des conditions d’accueil spéciales doivent être fournies aux mineurs. Lorsque, à la suite des déclarations d’un demandeur, il existe des raisons de douter qu’un demandeur est mineur, l’autorité responsable de la détermination devrait avoir la possibilité de procéder à une évaluation de l’âge de la personne concernée. Des doutes concernant l’âge d’un demandeur peuvent survenir lorsque le demandeur affirme être mineur, mais aussi lorsqu’il affirme être un adulte. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des mineurs non accompagnés, qui sont susceptibles de manquer de documents d’identification ou d’autres documents, il est particulièrement essentiel que des garanties solides permettent de faire en sorte que ces demandeurs ne soient pas soumis à des procédures d’évaluation de l’âge incorrectes ou déraisonnables.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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