(43) Sans préjudice de l’examen approprié et exhaustif de toute demande de protection internationale, il est dans l’intérêt des États membres comme des demandeurs qu’une décision soit prise le plus rapidement possible. Il convient de prévoir des délais maximaux pour ce qui est de la durée de la procédure administrative afin de rationaliser la procédure de protection internationale. Les demandeurs devraient ainsi pouvoir recevoir une décision concernant leur demande dans le délai le plus court possible, dans tous les États membres, ce qui garantirait la rapidité et l’efficacité de la procédure.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.