(44) Afin de diminuer la durée globale de la procédure dans certains cas, les États membres devraient avoir la latitude, pour répondre à leurs besoins nationaux, d’accorder la priorité à une demande en l’examinant avant d’autres demandes présentées préalablement. La priorisation de l’examen des demandes devrait se faire sans déroger aux procédures, en particulier la procédure d’examen de la recevabilité ou la procédure d’examen accélérée, aux délais, principes et garanties normalement applicables. L’obligation, en vertu du présent règlement, d’examiner certaines demandes conformément à la procédure accélérée ou à la procédure à la frontière devrait donc être sans préjudice de la latitude dont disposent les États membres pour décider de donner ou non la priorité à ces demandes. Dans certaines circonstances, en particulier lorsque des familles avec mineurs sont soumises à la procédure à la frontière, les États membres devraient examiner leur demande en priorité.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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