(45) Les États membres devraient avoir la possibilité de rejeter une demande comme irrecevable, par exemple lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme étant un premier pays d’asile ou un pays tiers sûr pour le demandeur ou lorsqu’une juridiction internationale a procédé à une relocalisation sûre du demandeur vers un État membre ou un pays tiers, ou lorsque la demande n’est présentée qu’après sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit la décision de retour, à condition qu’il ait été informé des conséquences de la non-présentation d’une demande dans ce délai et qu’aucun nouvel élément pertinent ne soit apparu. Étant donné que le RAEC repose sur la confiance mutuelle et une présomption de respect des droits fondamentaux, y compris les droits trouvant leur fondement dans la convention de Genève et la convention européenne des droits de l’homme, le fait qu’un autre État membre ait déjà octroyé une protection internationale constitue, en principe, une raison pour rejeter comme irrecevable une demande présentée par le même demandeur. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de rejeter une demande comme irrecevable lorsqu’il a déjà été octroyé au demandeur une protection internationale dans un autre État membre. Par ailleurs, une demande devrait être considérée comme irrecevable lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure qui n’est pas accompagnée d’éléments nouveaux pertinents.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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