(46) Aux fins de l’application des concepts de premier pays d’asile et de pays tiers sûr, il est essentiel que le pays tiers à l’égard duquel ces concepts sont appliqués soit partie à la convention de Genève et qu’il la respecte, à moins que ce pays tiers ne prévoie par ailleurs une protection effective en droit et en pratique, conformément aux normes fondamentales en matière de droits de l’homme, telles que l’accès à des moyens de subsistance suffisants pour maintenir un niveau de vie adéquat au regard de la situation globale dudit pays tiers d’accueil, l’accès aux soins de santé et au traitement essentiel des maladies, ainsi qu’un accès à l’éducation dans les conditions généralement prévues dans ce pays tiers. Cette protection effective devrait rester disponible dans l’attente d’une solution durable. Il devrait être possible de désigner un pays tiers comme un pays tiers sûr sauf pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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