(47) Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer le concept de premier pays d’asile comme motif d’irrecevabilité lorsque le demandeur a bénéficié d’une protection effective et peut continuer à se prévaloir de cette protection dans un pays tiers, qu’il n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, qu’il ne fait pas l’objet de persécutions et n’est pas exposé à un risque réel d’atteintes graves telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2024/1347 et que le demandeur est protégé contre le refoulement et contre l’éloignement effectués en violation du droit à être protégé contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants consacré par le droit international.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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