(56) Par souci d’assurer à tous les demandeurs des procédures rapides et équitables, tout en veillant également à ce que le séjour des demandeurs qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale dans l’Union ne soit indûment prolongé, y compris ceux qui sont des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806, les États membres devraient accélérer l’examen des demandes des demandeurs qui sont ressortissants ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels d’un pays tiers pour lequel la proportion des décisions octroyant une protection internationale est de 20 % ou moins du nombre total des décisions adoptées pour ce pays tiers, en tenant compte, entre autres, des différences importantes entre la première instance et les décisions finales. Lorsqu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données pertinentes d’Eurostat et compte tenu de la note d’orientation conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303, ou lorsque le demandeur appartient à une catégorie spécifique de personnes dont le faible taux de reconnaissance ne peut être considéré comme représentatif de leurs besoins en matière de protection en raison d’un motif spécifique de persécution, l’examen de la demande ne devrait pas être accéléré. Les cas dans lesquels un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr ou un pays tiers sûr pour le demandeur au sens du présent règlement devraient rester applicables en tant que motif distinct pour le déclenchement, respectivement, de la procédure d’examen accélérée ou de la procédure d’examen de la recevabilité.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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