Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

(57) De nombreuses demandes de protection internationale sont présentées à la frontière extérieure ou dans une zone de transit d’un État membre, y compris par des personnes interpellées à l’occasion d’un franchissement irrégulier de la frontière extérieure, c’est-à-dire au moment même du franchissement irrégulier de la frontière extérieure ou près de la frontière extérieure après son franchissement, ou par des personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. Afin de procéder à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernés et de procéder à un contrôle sanitaire et de sécurité à leur égard à la frontière extérieure et afin de les orienter vers les procédures pertinentes, un filtrage est nécessaire. Après le filtrage, les ressortissants de pays tiers et les apatrides devraient être orientés vers la procédure appropriée d’asile ou de retour, ou se voir refuser l’entrée. Il convient dès lors de mettre en place une phase préalable à l’entrée, consistant en un filtrage et des procédures d’asile et de retour à la frontière. Il convient que toutes les étapes des procédures pertinentes pour toutes les arrivées irrégulières soient reliées de manière fluide et efficace.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).