(58) La procédure d’asile et de retour à la frontière devrait avoir pour objet d’évaluer rapidement en principe aux frontières extérieures si les demandes sont infondées ou irrecevables et de renvoyer rapidement ceux qui n’ont pas le droit de rester, d’une manière qui respecte pleinement le principe de non refoulement, tout en veillant à ce que les personnes dont la demande est fondée soient orientées vers la procédure régulière et se voient garantir un accès rapide à une protection internationale. Les États membres devraient donc pouvoir exiger des demandeurs d’une protection internationale qu’ils résident à la frontière extérieure ou à proximité d’une frontière extérieure ou dans une zone de transit, en règle générale, ou en d’autres lieux désignés sur leur territoire, aux fins de l’évaluation de la recevabilité de leurs demandes. Dans des circonstances bien définies, les États membres devraient pouvoir prévoir l’examen au fond d’une demande et, en cas de rejet de la demande, le retour des ressortissants de pays tiers et apatrides concernés. Afin de mener la procédure d’asile à la frontière et la procédure de retour à la frontière établie par le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2024/1349, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour mettre en place une capacité adéquate, en ce qui concerne l’accueil les ressources humaines, en particulier du personnel qualifié et bien formé, nécessaire pour examiner à tout moment un nombre déterminé de demandes et pour exécuter des décisions de retour.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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