(59) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne le calcul des nombres correspondant à la capacité adéquate de chaque État membre et le nombre maximal de demandes qu’un État membre est tenu d’examiner dans le cadre de la procédure à la frontière par an, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La capacité adéquate d’un État membre devrait être établie en utilisant une formule fondée sur l’agrégation des franchissements irréguliers des frontières, tels qu’ils sont communiqués par les États membres à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, établie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (Frontex), ce qui inclut également les arrivées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et des refus d’entrée à la frontière extérieure, selon les données d’Eurostat, calculés sur une période de trois ans. Lorsque l’acte d’exécution est adopté conformément au présent règlement, son adoption devrait être alignée sur l’adoption du rapport européen annuel sur l’asile et la migration au titre du règlement (UE) 2024/1351, qui évalue la situation le long de toutes les routes migratoires et dans tous les États membres. En tant qu’élément supplémentaire de stabilité et de prévisibilité, le nombre maximal de demandes qu’un État membre devrait être tenu d’examiner par an dans le cadre de la procédure à la frontière devrait être fixé à quatre fois la capacité adéquate de cet État membre. L’étendue de l’obligation faite à l’État membre de mettre en place la capacité adéquate devrait tenir dûment compte des préoccupations des États membres en matière de sécurité nationale et d’ordre public. Seules les demandes qui sont soumises à la procédure à la frontière devraient être prises en compte dans le calcul de la capacité adéquate.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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