(60) Les États membres devraient évaluer les demandes dans le cadre d’une procédure à la frontière lorsque le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, lorsque le demandeur, après avoir eu la pleine possibilité d’exposer des motifs valables, est considéré comme ayant intentionnellement induit en erreur les autorités en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou documents pertinents concernant son identité ou sa nationalité qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable et lorsqu’il est probable que la demande soit infondée parce que le demandeur est d’une nationalité pour laquelle la proportion de décisions octroyant une protection internationale est de 20 % ou moins du nombre total des décisions concernant ce pays tiers. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 50, troisième alinéa, du présent règlement il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Dans d’autres cas, par exemple lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr ou d’un pays tiers sûr, le recours à la procédure à la frontière devrait être facultatif pour les États membres.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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