(62) Dans certaines circonstances, il se peut également que, indépendamment des installations disponibles, la situation spécifique ou les besoins spécifiques des demandeurs les empêcheraient d’être admis ou de rester dans une procédure à la frontière. Dans ce contexte, une procédure à la frontière ne devrait pas être appliquée, ou devrait cesser de s’appliquer, lorsque le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ou lorsque cela est justifié par des raisons de santé, y compris des raisons liées à la santé mentale d’une personne. De même, compte tenu de l’importance des droits de l’enfant et de la nécessité de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, les mineurs non accompagnés ne devraient pas, en règle générale, être soumis à la procédure à la frontière, à moins qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que le mineur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou que le demandeur ait fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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