(65) Lorsqu’ils appliquent la procédure à la frontière pour l’examen d’une demande de protection internationale, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour accueillir, en règle générale, les demandeurs à la frontière extérieure ou à proximité d’une frontière extérieure ou dans une zone de transit, conformément à la directive (UE) 2024/1346. Les États membres peuvent examiner les demandes dans un autre lieu à la frontière extérieure que celui où la demande d’asile est présentée, en transférant les demandeurs vers un lieu spécifique situé à la frontière extérieure de l’État membre concerné ou à proximité de celle-ci, ou dans d’autres lieux désignés sur son territoire où il existe des installations appropriées. Les États membres devraient conserver toute latitude pour décider des lieux spécifiques où de telles installations devraient être mises en place. Les États membres devraient néanmoins s’efforcer de limiter le besoin de transférer des demandeurs à cette fin et donc de viser la mise en place de telles installations dotées d’une capacité suffisante aux points de passage frontaliers ou aux tronçons de la frontière extérieure, où la majorité des demandes de protection internationale sont présentées, compte tenu également de la longueur de la frontière extérieure et du nombre de points de passage frontaliers ou de zones de transit. Ils devraient notifier à la Commission les lieux spécifiques où les procédures à la frontière seront menées.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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