(68) La durée de la procédure à la frontière pour l’examen des demandes de protection internationale devrait être aussi courte que possible tout en garantissant dans le même temps un examen complet et équitable des demandes. En tout état de cause, elle ne devrait pas dépasser 12 semaines, y compris la détermination de l’État membre responsable. Les États membres devraient pouvoir porter ce délai à 16 semaines lorsque la personne est transférée en application du règlement (UE) 2024/1351. Ce délai devrait être compris comme un délai autonome pour la procédure d’asile à la frontière, depuis l’enregistrement de la demande jusqu’à ce que le demandeur n’ait plus le droit de rester et ne soit pas autorisé à rester. Dans cette période, les États membres ont le droit de fixer, dans leur droit national, des délais tant pour la phase administrative que pour les différentes phases suivantes de la procédure, mais ils devraient fixer ces délais de telle sorte que la procédure d’examen soit achevée et que, ensuite, le cas échéant, la décision sur la demande d’autorisation de rester et, le cas échéant, la décision sur le recours soient rendues dans un délai de 12 semaines ou, le cas échéant, de 16 semaines. Passé ce délai, si l’État membre n’a pas adopté les décisions pertinentes, le demandeur devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre, sous réserve d’exceptions limitées, afin que la procédure appropriée se poursuive. L’entrée sur le territoire n’est pas autorisée lorsque le demandeur n’a pas le droit de rester, lorsqu’il n’a pas demandé à être autorisé à rester aux fins d’une procédure de recours ou lorsqu’une juridiction a décidé qu’il ne devrait pas être autorisé à rester dans l’attente de l’issue d’une procédure de recours. Dans de tels cas, afin d’assurer la continuité entre la procédure d’asile et la procédure de retour, la procédure de retour est également menée dans le cadre d’une procédure de retour à la frontière prévue dans le règlement (UE) 2024/1349 dans un délai n’excédant pas 12 semaines.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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