(69) Bien que la procédure à la frontière pour l’examen d’une demande de protection internationale puisse être appliquée sans recours à la rétention, les États membres devraient néanmoins pouvoir appliquer les motifs du placement en rétention au cours de la procédure à la frontière conformément aux dispositions de la directive (UE) 2024/1346 afin de se prononcer sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire. Si la rétention est utilisée au cours de cette procédure, les dispositions en matière de rétention de ladite directive devraient s’appliquer, y compris celles relatives aux garanties pour les demandeurs placés en rétention, aux conditions de rétention, au contrôle juridictionnel et à la nécessité de procéder à une évaluation individuelle de chaque cas. En règle générale, les mineurs ne devraient pas être placés en rétention. Les mineurs ne devraient pouvoir être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement, entre autres des placements communautaires non privatifs de liberté, et après qu’il a été estimé que la rétention répond à l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la directive (UE) 2024/1346.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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