(70) Lorsqu’une demande est rejetée dans le cadre de la procédure à la frontière, le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné devrait immédiatement faire l’objet d’une décision de retour ou, lorsque les conditions pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil sont remplies, d’une décision de refus d’entrée. Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les ressortissants de pays tiers et apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure à la frontière, lorsqu’un État membre a décidé de ne pas appliquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, en application de la dérogation pertinente qui y est prévue, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides et qu’il n’adopte pas de décision de retour à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, le traitement et le niveau de protection du demandeur, du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride concerné devraient être conformes à la disposition de la directive 2008/115/CE relative aux dispositions plus favorables en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de ladite directive, et être équivalents à ceux applicables aux personnes faisant l’objet d’une décision de retour.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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