(73) Il devrait être possible pour un État membre vers lequel un demandeur est transféré conformément au règlement (UE) 2024/1351 d’examiner la demande dans le cadre d’une procédure à la frontière, pour autant que le demandeur n’ait pas encore été autorisé à entrer sur le territoire des États membres concernés et que les conditions d’application d’une telle procédure soient remplies dans l’État membre à partir duquel le demandeur a été transféré et par l’État membre vers lequel il a été transféré.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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