(77) Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans soumettre d’éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, ou qui concernent les raisons pour lesquelles la demande précédente a été rejetée comme irrecevable, cette demande ultérieure ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’examen complet. Dans ce cas, après examen préliminaire, la demande devrait être rejetée comme irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée. L’examen préliminaire devrait s’effectuer sur la base d’observations écrites ou d’un entretien individuel. L’entretien individuel peut, en particulier, être supprimé dans les cas où il ressort clairement des observations écrites que la demande ne comporte pas d’éléments nouveaux. En cas de demandes ultérieures, des exceptions sont possibles au droit de la personne de rester sur le territoire d’un État membre.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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