(8) Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu’au retrait d’une protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d’un État membre devraient être débarquées à terre et leur demande devrait être examinée conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.