(80) Il devrait être possible de désigner un pays tiers comme pays d’origine sûr en prévoyant des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables. De plus, le fait qu’un pays tiers figure sur une liste des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays, même pour ceux qui n’appartiennent pas à une catégorie de personnes pour lesquelles une telle exception est prévue, et, dès lors, ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De par sa nature même, l’évaluation étayant cette désignation ne peut tenir compte que de la situation générale du pays sur le plan civil, juridique et politique, ainsi que du fait que les personnes commettant des actes de persécution ou de torture ou infligeant des peines ou traitements inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces actes dans ce pays. C’est pourquoi il ne devrait être possible d’appliquer le concept de pays d’origine sûr que lorsque le demandeur ne peut fournir des éléments justifiant pourquoi le concept de pays d’origine sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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