(81) La désignation des pays d’origine sûrs et des pays tiers sûrs au niveau de l’Union devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci devraient certes conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, mais cette désignation ou cette liste commune devrait garantir que tous les États membres appliquent les concepts de façon uniforme à l’égard des demandeurs dont le pays d’origine est désigné ou pour lesquels il existe un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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