Règlement (UE) 2024/1348 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (UE) 2024/1348EUR-Lex →

(87) Les décisions rejetant une demande de protection internationale au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, ou au motif qu’elle a été implicitement retirée, ainsi que les décisions de retrait du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, devraient être susceptibles d’un recours effectif devant une juridiction dans le respect de l’ensemble des exigences et conditions énoncées à l’article 47 de la Charte. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, le demandeur devrait introduire son recours dans un délai déterminé. Pour que le demandeur soit en mesure de respecter ce délai et afin de garantir l’accès effectif au contrôle juridictionnel, le demandeur devrait avoir le droit à une assistance juridique et à une représentation juridique gratuites. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les demandeurs ou les bénéficiaires d’une protection internationale de bénéficier d’autres voies de recours d’application générale prévues au niveau national qui ne sont pas spécifiques à la procédure d’octroi ou de retrait de la protection internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).