(88) Dans certains États membres, les dispositions légales en matière de procédure exigent qu’il y ait un deuxième niveau de recours au-delà de ce qui est requis en vertu du présent règlement. À la lumière des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et compte tenu de l’autonomie procédurale des États membres ainsi que des objectifs du présent règlement, il convient de prévoir une définition souple de ce qui constitue une décision finale en renvoyant au droit national, étant entendu que les États membres devraient, au minimum, prévoir les voies de recours prévues au chapitre V du présent règlement avant qu’une décision ne devienne finale conformément au droit national. Lorsqu’une demande ultérieure a été présentée avant que la décision sur une demande antérieure ne devienne finale, celle-ci devrait être considérée comme une nouvelle déclaration et examinée dans le cadre de la procédure administrative ou de recours en cours, selon le cas.
Règlement (UE) 2024/1348 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1348
RattachementRèglement (UE) 2024/1348
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1348)
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